Interrogation FCDDV / Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (Basel/Basle/Bâle, 16.V.1972)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d'une part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter après le décès du testateur la découverte de ce testament;
Convaincus qu'un tel système faciliterait notamment la découverte de testaments dressés à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Etats contractants s'engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un système d'inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, chacun des Etats contractants créera ou désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de l'article 8.

Article 3

1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats contractants devra désigner un organisme national qui, par la voie directe:
   a. fera procéder, dans les autres Etats contractants, aux inscriptions prévues à l'article 6;
   b. recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l'article 8.
2. Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la dénomination et l'adresse de l'organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent.

Article 4

1. Devront faire l'objet d'une inscription dans un Etat contractant:
   a. les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait l'objet d'un acte officiel de dépôt auprès d'une de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les recevoir en dépôt;
   b. les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu'un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription.
2. Devront également faire l'objet d'une inscription, s'ils revêtent une forme qui, selon le paragraphe précédent, entraînerait l'inscription, le retrait, la révocation et les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article.
3. Chacun des Etats contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux testaments déposés auprès des autorités militaires.

Article 5

1. L'inscription devra être faite à la requête du notaire, de l'autorité publique ou de la personne, visés au paragraphe 1 de l'article 4.
2. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra prévoir que la demande d'inscription, dans des cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra être faite par le testateur.

Article 6

1. L'inscription n'est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité ou de résidence.
2. A la demande du testateur, le notaire, l'autorité publique ou la personne visés à l'article 4 feront procéder à l'inscription non seulement dans l'Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l'intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats contractants.

Article 7

1. La demande d'inscription contiendra au moins les indications suivantes:
   a. nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris, s'il y a lieu, le nom de jeune fille);
   b. date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;
   c. adresse ou domicile déclaré;
   d. dénomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;
   e. nom et adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.
2. Ces données devront figurer dans l'inscription sous la forme déterminée par chaque Etat contractant.
3. La durée de l'inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats contractants.

Article 8

1. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.
2. Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l'article 7.
3. Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliqueront lors du décès d'un des testateurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Les services rendus entre les Etats contractants en application des dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement.

Article 10

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention.

Article 11

Chacun des Etats contractants aura la faculté d'étendre, dans les conditions qu'il établira, le système d'inscription prévu par la présente Convention à tout testament non visé à l'article 4 ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 13

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date du dépôt.

Article 14

1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 16 de la présente Convention.

Article 15

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 16

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
   a. toute signature;
   b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
   c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;
   d. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;
   e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.